Le détenteur du permis doit respecter et faire respecter à ses campeurs les conditions suivantes :

  • a) une personne raisonnable doit demeurer à proximité du feu jusqu’à l’extinction complète du feu et garder le plein contrôle de ce dernier;
  • b) n’utiliser aucune des matières suivantes comme combustible : pneu ou autre matière à base de caoutchouc, déchet de construction ou autre, ordures, produits dangereux ou polluants ou tout autre produit dont la combustion est prohibée par les lois et règlements en vigueur;
  • c) n’utiliser aucun accélérant;
  • d) n’effectuer aucun feu lors de journées très venteuses (vélocité du vent maximum permise : vingt kilomètres heure (20 km/h);
  • e) n’effectuer aucun feu lors des journées dont l’indice d’assèchement est élevé suivant la SOPFEU, pour les campings situés à une distance inférieure à vingt (20) mètres d’un boisé ;
  • f) les flammes du feu doivent être inférieures à 1 mètre de hauteur;

Toute personne qui allume un feu en plein air sur un terrain de camping est tenue de respecter les conditions du présent chapitre.

Le détenteur du permis de brûlage émis en vertu du présent chapitre doit en tout temps s’assurer qu’il n’y ait pas interdiction de brûlage décrétée l’autorité ministérielle responsable.

Dans l’éventualité où il y aurait interdiction, ce permis est automatiquement suspendu.