Bilan annuel de la qualité de l’eau potable
En vertu du Règlement sur la qualité de l’eau potable adopté par le ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs du Québec, la Ville de Cookshire-Eaton met à la disposition de ses citoyens un bilan de la qualité de l’eau potable réalisé pour la période du 1er janvier au 31 décembre de l’année précédente.
Les personnes désirant consulter le bilan 2023 des voisinages de Cookshire, de Sawyerville ou de Johnville peuvent en faire la demande par courriel.
L’arrosage des pelouses, haies, arbres, arbustes ou autres végétaux en utilisant des asperseurs amovibles ou par des tuyaux poreux est permis uniquement de 20 h et 23 h les jours suivants :
- Un jour où la date est un chiffre pair pour une habitation dont le numéro civique est pair;
- Un jour où la date est un chiffre impair pour une habitation dont le numéro civique est impair;
Quant aux systèmes d’arrosage automatique, il est permis d’arroser uniquement de 3 h à 6 h le dimanche, le mardi et le jeudi.
Il est interdit d’utiliser l’eau potable à des fins d’arrosage, de lavage d’automobiles ou de remplissage de piscines lors de la période d’interdiction. Si des modalités d’utilisation de l’eau ont été prévues, l’utilisateur doit se conformer à ces modalités.
Si le propriétaire omet d’installer et de maintenir en bon état un tel dispositif conformément au règlement municipal, la ville ne sera pas responsable des dommages causés à l’immeuble ou à son contenu à la suite d’un refoulement des eaux d’égout.
Les citoyens sont également responsables de leur conduite d’égout sanitaire et pluvial à partir de la maison jusqu’au raccordement à la conduite principale. Toute intervention sur la conduite d’égout desservant une propriété s’effectue aux frais du propriétaire.
Chaque propriétaire nécessitant ce service recevra par la poste un avis écrit lui indiquant la semaine durant laquelle la vidange de la fosse septique sera effectuée.
Le 2 mars 2015 entrait en vigueur les chapitres III et IV du Q-2, r. 35.2 – Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection dont l’application est remise aux municipalités.
Il est obligatoire pour tous les propriétaires de puits de se conformer à cette règlementation.
Nous désirons souligner plus particulièrement les 14, 18 et 90 dudit règlement, lesquels sont énumérés plus bas.
14. (vig. 2015-03-02) Toute installation de prélèvement d’eau doit demeurer accessible pour des fins d’inspection, d’entretien, de désinfection ou de réparation des équipements ainsi que, le cas échéant, pour son obturation ou son démantèlement.
18. (vig. 2015-03-02) À moins qu’une installation de prélèvement d’eau souterraine soit obturée conformément à l’article 20, celle-ci doit, en tout temps, être exploitée dans les conditions suivantes :
- l’installation doit être munie d’un couvercle sécuritaire, résistant aux intempéries, aux contaminants, à la vermine et, si l’installation est exposée à des risques d’immersion, aux infiltrations d’eau;
- la finition du sol autour de l’installation doit empêcher la présence d’eau stagnante et prévenir le ruissellement d’eau en direction de l’installation sur une distance de 1 m autour de l’installation;
- l’installation doit être repérable visuellement;
- si une activité de fracturation hydraulique est effectuée à partir de l’installation, de l’eau répondant aux normes de qualité d’eau potable prévues au Règlement sur la qualité de l’eau potable (chapitre Q-2, r. 40) doit être utilisée.
Le présent article s’applique également à un puits d’observation.
90. Commet une infraction et est passible d’une amende de 2 500 $ à 250 000 $ dans le cas d’une personne physique ou de 7 500 $ à 1 500 000 $ dans les autres cas, quiconque fait défaut :
- de prélever un échantillon ou de prendre une mesure conformément au présent règlement;
- d’effectuer une analyse, un essai, un suivi ou un test conformément au présent règlement;
- de rendre une installation de prélèvement d’eau accessible conformément à l’article 14.